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17.04.2007

Supprimer le test en trois étapes que le législateur français a, inopportunément, inscrites dans le Code de la propriété intellectuelle ?

 

Question 6e : Êtes-vous favorable à la suppression des limitations du test en trois étapes que le législateur français a, inopportunément, inscrites dans le Code de la propriété intellectuelle ?
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Oui.

La commission européenne vient de publier une étude  d’impact de la directive droits d’auteur dans la société de l’information 2001/29 CE (dite « directive EUCD »), à l’origine de la loi DADVSI. Cette étude constate que l'application du test en trois étapes par les tribunaux pour évaluer au cas par cas la validité des exceptions a mené à des résultats opposés selon les États membres, alors que seule la moitié environ d'entre eux l'a incorporé dans leurs législations nationales.

Ce « test en trois étapes » (qui figurait déjà dans la Convention de Berne) s’impose aux législateurs nationaux dans la définition précise des exceptions ou limitations qu’ils entendent confirmer ou introduire en droit interne. De fait, l’analyse du triple test relève de la compétence unique du législateur au moment où il détermine la nature et la portée des exceptions, et n’a donc pas à figurer dans la loi comme une disposition additionnelle et cumulative avec la définition légale de chacune des exceptions ou délimitations.

En particulier, la notion de « préjudice » mentionnée dans le triple test doit s'apprécier au niveau macro-économique, en prenant en compte les intérêts de l'ensemble des parties de la filière culturelle, public compris, et non au cas par cas, sur la base du préjudice allégué par l'un seulement de ces acteurs économiques.

En introduisant le triple test dans le code de la propriété intellectuelle, à la suite des exceptions légales, le législateur parait induire qu’il appartiendra également au juge, au cas par cas, d’apprécier la légalité de l’exception au regard de ces trois étapes. On a vu récemment avec l’arrêt de la Cour de cassation et la décision de la Cour d’appel de Paris, comme dans l’affaire en cours relative aux mesures techniques de protection sur les DVD, ce qui peut se produire quand le juge se saisit du test des trois étapes. Soit le tribunal s'en tient au cas d'espèce et sa solution, essentiellement fondée sur des considérations économiques spécifiques à l'instance, ne pourra pas avoir de vertu exemplaire, soit il entreprend des analyses générales par type d'exploitation, et il risque alors de statuer au delà de ce qui est demandé au juge.

Cette internalisation du test dans la loi nationale a donné lieu à un vif débat dans les autres pays européens et a conduit dans la plupart des cas au refus de la pratiquer (Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni par exemple). Nous aurions tout intérêt à nous en inspirer.
 
Le groupe parlementaire socialiste avait, d’ailleurs,  déposé plusieurs amendements dans ce sens lors de la discussion de la DADVSI.

Réponses de Ségolène Royal aux questions de Candidats.fr  

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