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17.04.2007
Revoir la DADVSI, rééquilibrer le droit d'auteur
Directive 2001/29CE et loi DADVSI
Question 7a : Partagez-vous le constat que la directive 2001/29CE pose plus de problèmes qu’elle n’en résout ? Si oui, quelle solution proposer à nos partenaires pour sortir de l’ornière ?
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Alors que l’industrie musicale renonce aux mesures techniques, expérimente de nouvelles formes de distribution, à base de forfait ou sans DRM, et de nouveaux modèles économiques fondés sur gratuité et le financement publicitaire, la directive apparaît chaque jour un peu plus décalée.
La commission européenne vient de publier une étude d’impact de la directive droits d’auteur dans la société de l’information 2001/29 CE (dite « directive EUCD »), à l’origine de la loi DADVSI. Cette étude recense de nombreux déséquilibres entre les droits du public et ceux des ayant droits :
• En considérant qu'un contournement de mesure technique est illégal même lorsqu'il ne conduit pas à une violation des droits d'auteur. Ce verrouillage des œuvres peut conduire les diffuseurs à employer des mesures techniques pour des raisons étrangères à la protection des œuvres. Par exemple, pour contrôler la concurrence en assurant la préservation de parts de marché ou la protection de standards de fait, en maintenant les consommateurs dans des écosystèmes fermés et
• en réduisant la capacité d’usage des contenus légalement acquis ; en permettant aux titulaires de droits d'échapper aux différentes exceptions aux droits d'auteurs par la mise en place de clauses contractuelles, la directive vide ces exceptions de leur substance. Par exemple, la directive 2001/29/CE ne prévoit même pas de contraindre les mesures techniques à respecter l’exception de citation.
Cette refonte devrait être l’occasion d’un profond rééquilibrage :
• Préserver l’exception pour copie privée : les usages passés de la copie privée, mais aussi les usages de demain ;
• Étendre le droit de citation, notamment pour les usages citoyens, d’analyse et de critique des médias ;
• Donner un coup d’arrêt à la mise en concurrence de la gestion collective ;
• Favoriser l’existence d’une sphére de « biens communs informationnels ».
Question 7b : Pensez-vous que, quoi qu’il en soit, il faut abroger rapidement le titre Ier de la loi DADVSI ? Si oui, au regard des termes actuels du débat, quels seraient selon vous les axes majeurs qui devraient guider une nouvelle transposition ?
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Oui.
La situation a considérablement évolué depuis quelques mois. La filière musicale prend la mesure de l’échec d’une stratégie fondée sur l’intimidation judiciaire et la sur-protection par les DRM. Elle négocie avec les nouvelles plateformes, propose désormais des services de musique en ligne sans DRM, des offres « gratuites » (financées par la publicité) et des offres forfaitaires. La filiére musicale se décide enfin à « entrer dans le numérique » !
Il faudra réexaminer la DADVSI. Supprimer les dispositions inutilement répressives ou restrictives, préciser que la protection juridique des mesures techniques ne s'applique pas lorsque leur contournement est nécessaire pour des usages légaux. Et rendre effectives les exceptions pour les handicapés, la recherche, l'enseignement, et la citation pour les besoins de l'information et de la critique.
Ce réexamen pourra s'appuyer sur l'analyse du bilan des transpositions de la directive « droits d'auteur » que la Commission européenne vient de rendre public : cette directive a déséquilibré les droits en faveur des titulaires de droits et au détriment des droits d'usage qui fondent la culture de demain.
Ce réexamen devra permettre de concilier la liberté des usages et la rémunération de la création.
Il faut assurer la complémentarité de plusieurs modes de rétribution :
• les revenus directs, la vente de fichiers se substituant pour une part à la vente des CD ;
• les revenus indirects, ce qui suppose que les intermédiaires (webradios, plates-formes de P2P…) reversent une partie de leur chiffre d’affaires aux titulaires de droits d’auteur en contrepartie de la possibilité d’exploiter commercialement leurs œuvres ;
• les revenus mutualisés, qu’il s’agisse de la redevance pour copie privée ou d’un système forfaitaire pour les échanges gratuits entre personnes.
Au delà de sa remise à plat de la DADVSI, il s’agit de penser le futur de la culture :
• préserver la copie privée ;
• favoriser l’innovation et la concurrence en facilitant l’acquisition des droits d’exploitation des œuvres ;
• moderniser la gestion collective ;
• fluidifier la gestion des droits ;
• reconnaître les auteurs qui contribuent à l’espace des « biens communs » en plaçant leurs leurs œuvres sous des licences ouvertes.
Partagez-vous notamment l’idée que les dispositions existantes en droit français avant la loi DADVSI, telles que celles relatives à la contrefaçon, à la fraude informatique, à la concurrence déloyale et au parasitisme, offrait déjà un arsenal répressif suffisant et conforme aux obligations fixées par la directive ?
D’excellents juristes le pensent.
Question 7c : Pensez-vous qu’il faille abroger les articles issus des amendements dits Vivendi qui n’étaient pas requis par la directive et ne plus y revenir ?
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Oui. Les inventeurs d’un logiciel ne peuvent être tenus pour responsables des actes illicites commis à l'aide de leur outil. Ce serait comme si le concepteur d’un traitement de texte pouvait être tenu pour complice d’un texte diffamatoire rédigé avec le logiciel qu’il a développé.
Cette disposition place dans une situation d'insécurité juridique permanente les développeurs et les éditeurs de logiciels d’échange. Elle incite les inventeurs français de logiciels d’échange à s’exiler pour aller le développer ailleurs.
15:53 Publié dans Culture numérique et P2P, Réponses de la candidate, société de la connaissance | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


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